Legislator Jurisprudence & Législation
2207861 Généré par l'IA

Debt Remission Application Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2207861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a complete waiver of a debt amounting to €2,576.52 representing undue personalized housing assistance, citing financial precarity and poor health as justification. The court reasoned that when adjudicating such appeals, it must assess whether the debtor's current circumstances, including financial precarity and good faith, warrant a full or partial remission of the debt, rather than merely reviewing the initial refusal. However, because the litigant failed to provide sufficient documentation to substantiate the extent of current expenses supporting a claim of severe financial precarity, despite being invited to regularize the claim using the required form, the court deemed the request to contain inoperable arguments or arguments lacking the necessary detail to assess their merit, leading to the dismissal of the application pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Debt Remission Application Dismissed for Insufficient Substantiation: The court reasoned that when adjudicating such appeals, it must assess whether the debtor's current circumstances, including financial precarity and good faith, warrant a full or partial remission of the debt, rather than merely reviewing the initial refusal. However, because the litigant failed to provide sufficient documentation to substantiate the extent of current expenses supporting a claim of severe financial precarity, despite being invited to regularize the claim using the required form, the court deemed the request to contain inoperable arguments or arguments lacking the necessary detail to assess their merit, leading to the dismissal of the application pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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remise de dette situation financière demande partielle réquisition de faillite acte de candidature validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained inoperative arguments or arguments manifestly lacking the required precision, based on this provision.

Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision, cited by reference in the main reasoning, governs the conditions under which a debt for undue payment of housing benefits can be reduced or remitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 576,52 euros.

Elle soutient que sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article

R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de

l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article

L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues.

5. Pour demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de remise de dette, Mme B soutient qu'elle est dans une situation de grande précarité financière, étant retraitée, et qu'elle fait face à une aggravation de son état de santé. Toutefois, elle ne produit au soutien de ses allégations que son avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021, ainsi que l'attestation de paiement de sa pension de retraite, sans produire d'élément de nature à justifier du montant de ses dépenses quotidiennes ou exceptionnelles. Ainsi, Mme B, qui ne justifie pas du niveau de ses charges actuelles, ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'elle serait éligible à une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette situation fragiliserait son état de santé et ses conditions de vie, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que la requérante a été invitée par le tribunal à la motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,