No Occasion to Rule on Petition for Annulment of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated October 15, 2022, requiring him to immediately leave French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision on October 18, 2022, and subsequently failed to notify the administrative court of his intention to pursue the case or provide a current address for correspondence, despite the procedural obligation to do so, the court could not proceed with the substantive review of the claim. Consequently, the court ruled that there was no occasion to rule on the petition in the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Occasion to Rule on Petition for Annulment of Deportation Order: The court determined that since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision on October 18, 2022, and subsequently failed to notify the administrative court of his intention to pursue the case or provide a current address for correspondence, despite the procedural obligation to do so, the court could not proceed with the substantive review of the claim. Consequently, the court ruled that there was no occasion to rule on the petition in the current circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the legal basis allowing the president to rule that there is no need to rule on a request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 18 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2207860