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2207853 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality (Admissibility of Claim)

Numéro de cause 2207853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction company sought payment of €20,000 from a municipality, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the company failed to provide justification, upon court request, of a prior indemnification demand submitted to the municipality, which is a prerequisite for filing a claim for a sum of money under Article R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, thus meaning the litigation had not been properly engaged against the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Municipality (Admissibility of Claim): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the company failed to provide justification, upon court request, of a prior indemnification demand submitted to the municipality, which is a prerequisite for filing a claim for a sum of money under Article R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, thus meaning the litigation had not been properly engaged against the administration.

Mots-clés

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entreprises de construction production de créance frais administratifs responsabilité de la commune moyen de paiement administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 9 mai 2023, la société Agencement bâtiment du Sud, représenté par Me Ali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Cadolive à lui verser la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

Par un courrier du 25 septembre 2025, le tribunal a invité la société Agencement bâtiment Sud à régulariser sa requête en justifiant de la demande indemnitaire préalable formée devant la commune de Cadolive. En l’absence de réponse à cette demande de régularisation, la requête est manifestement irrecevable, faute d’une décision de l’administration qui aurait lié le contentieux, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agencement bâtiment du Sud et à la commune de Cadolive.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,