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2207851 Généré par l'IA

Claim for Index Bonus and Legal Costs Award

Numéro de cause 2207851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection regarding their claim for an additional index bonus starting from their reassignment date and requested payment or reassessment of the amounts due, after which the Ministry of Justice argued the claim for pre-2018 amounts was time-barred and the main request was moot due to subsequent satisfaction of the claim. The court subsequently accepted the applicant's explicit withdrawal of the annulment and injunction requests while ordering the Minister of Justice to pay the applicant a sum of 540 euros to cover legal costs under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Index Bonus and Legal Costs Award: The court subsequently accepted the applicant's explicit withdrawal of the annulment and injunction requests while ordering the Minister of Justice to pay the applicant a sum of 540 euros to cover legal costs under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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rétrocession de créance prime de salaire désintéressement du créancier ministre de la justice commandement de payer e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the petitioner's withdrawal of his claims for annulment and injunction.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders for ordering the defendant to pay costs (frais irrépétibles) to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A, représenté par

Me Corsiglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013, date de son affectation à Mulhouse ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que :

- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;

- il a été fait droit à la demande de M. A postérieurement à l'introduction de sa requête, laquelle a dès lors perdu son objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 540 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige :

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme de 540 euros hors taxe à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le garde des Sceaux, ministre de la justice versera à M. A une somme de 540 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,