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2207851 Généré par l'IA

Prefect v. State Regarding Housing Obligation and Daily Fines

Numéro de cause 2207851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end the daily fine imposed on the State for failing to provide housing to an individual following a mediation commission decision recognizing the person's priority need for accommodation, arguing the individual's housing request was cancelled due to non-update and the social worker lost contact. The court reasoned that while the individual's failure to update the file did not entirely release the administration from its obligation, the fact that the individual was unreachable and could not be effectively accommodated justified considering the State having fulfilled its obligation from April 2022. Consequently, the court ordered the State to pay a definitively liquidated penalty, moderating the calculated amount from the period of non-compliance between April 2021 and April 2022, resulting in a final payment of 9,000 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefect v. State Regarding Housing Obligation and Daily Fines: The court reasoned that while the individual's failure to update the file did not entirely release the administration from its obligation, the fact that the individual was unreachable and could not be effectively accommodated justified considering the State having fulfilled its obligation from April 2022. Consequently, the court ordered the State to pay a definitively liquidated penalty, moderating the calculated amount from the period of non-compliance between April 2021 and April 2022, resulting in a final payment of 9,000 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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paiement de l'amende obligation étatique besoin de logement expulsion d'un logement état requis ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate the penalty amount.

Art. 1er

The State is ordered to pay a specific sum related to the final liquidation of the penalty imposed by the prior ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B

Il soutient que la demande d'hébergement de M. B a été annulée faute de mise à jour et que le travailleur social assurant son suivi n'a plus de contact avec lui.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2006103 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2.Par sa décision du 14 février 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient que la demande d'hébergement de M. B a été radiée pour défaut de mise à jour de sa demande auprès du service d'accueil et d'orientation (SIAO). Toutefois si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas actualisé son dossier auprès du SIAO n'est pas de nature à délier l'administration de son obligation d'hébergement, le préfet expose également que le demandeur demeure injoignable depuis plusieurs mois. Ainsi M. B ne met pas en mesure le préfet de procéder effectivement à son hébergement. En outre le courrier par lequel la présente requête a été communiquée à M. B, à une adresse de domiciliation qu'il a déclarée, afin de lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 15 jours, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'exécution de la décision de la commission de médiation à compter d'avril 2022. L'exécution de l'ordonnance du 3 février 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période comprise entre le 3 avril 2021 et le 1er avril 2022, à un montant total de 18 100 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 9 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2006103 du 3 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.

Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207851