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2207850 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2207850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue a "private and family life" certificate, or alternatively, a reassessment of their situation, alongside a request for legal costs. The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew the primary claims for annulment and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal concerning those conclusions but rejected the separate claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew the primary claims for annulment and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal concerning those conclusions but rejected the separate claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.

Article 2

The court dismisses the requests made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning giving formal notice of withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and ruling on requests concerning only the condemnation mentioned in Art. L. 761-1 (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 23 mars 2021 ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 novembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier