Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue a "private and family life" certificate, or alternatively, a reassessment of their situation, alongside a request for legal costs. The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew the primary claims for annulment and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal concerning those conclusions but rejected the separate claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew the primary claims for annulment and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal concerning those conclusions but rejected the separate claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.
The court dismisses the requests made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article.
This article provides the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning giving formal notice of withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and ruling on requests concerning only the condemnation mentioned in Art. L. 761-1 (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 23 mars 2021 ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier