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2207850 Généré par l'IA

Claimant Fails to Attach Proof of Mandatory Prior Appeal in Mobility Card Challenge

Numéro de cause 2207850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the refusal by the departmental commission to grant a mobility inclusion parking card, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach proof of the mandatory prior appeal to the departmental council president, as required by law, and the subsequent documentation provided after being invited to regularize the filing did not cure this defect as the prior appeal itself was apparently filed after the initial request to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Attach Proof of Mandatory Prior Appeal in Mobility Card Challenge: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

Mots-clés

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réclamation administrative préalable action en contestation de l'état de collocation qualité pour recourir omission de prêter secours nouvelle demande de prestations d'invalidité exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A conteste la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Invité, par un courrier dont il a accusé réception le 12 août 2022, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. A a produit la preuve d'un envoi postal en date du 18 août 2022. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. IL y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier