Mootness of Petition to Annul Implied Rejection of Emergency Housing Priority Following Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implied rejection by the departmental mediation commission regarding their request for emergency housing priority under housing and construction code provisions. The court found that a subsequent express decision dated June 15, 2022, recognizing the petitioner as a priority case for emergency housing rendered the initial request, filed May 16, 2022, seeking annulment of the perceived implied rejection, moot. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Petition to Annul Implied Rejection of Emergency Housing Priority Following Express Decision: The court found that a subsequent express decision dated June 15, 2022, recognizing the petitioner as a priority case for emergency housing rendered the initial request, filed May 16, 2022, seeking annulment of the perceived implied rejection, moot. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer any need to rule on the request, disposing of the case.
This procedural rule authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 15 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022 à l'intéressé, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé, enregistrée le 16 mai 2022, tendant à l'annulation d'une décision qu'il pensait implicite de rejet de la commission de médiation et donc défavorable, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.