OFII Material Reception Conditions Denial Appeal Inadmissibility Due to Untimely Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a decision by the administrative office for immigration and integration (OFII) denying material reception conditions was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the OFII, as required by law, within the seven-day period granted for regularization following a formal notice from the court. The court reasoned that this failure to meet the prerequisite for judicial review, despite proper notification of the requirement and consequences, mandated the dismissal of the entire petition, including the request for provisional legal aid, pursuant to the administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible and unregularized appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; OFII Material Reception Conditions Denial Appeal Inadmissibility Due to Untimely Prior Administrative Appeal: The court reasoned that this failure to meet the prerequisite for judicial review, despite proper notification of the requirement and consequences, mandated the dismissal of the entire petition, including the request for provisional legal aid, pursuant to the administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible and unregularized appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, but it does not explicitly cite a substantive legal provision in Article 2 itself for the rejection.
This is the ruling regarding the provisional legal aid request.
Cited implicitly as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in the reasoning, but the dispositive (Article 2) does not repeat the citation.
Cited in the reasoning as the source of the mandatory administrative prerequisite that was missing, leading to inadmissibility, but not explicitly cited in the operative articles (1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une lettre du 20 juin 2022 portant demande de régularisation, le greffier en chef du tribunal a demandé au conseil de M. A, à peine d'irrecevabilité, de produire dans un délai de sept jours le recours administratif préalable obligatoire exercé devant le directeur général de l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative même code dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (). ". Selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, notamment, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit à l'appui de sa requête le recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La lettre du 20 juin 2022 visée ci-dessus, portant demande de régularisation sous sept jours à peine d'irrecevabilité, a été notifiée au conseil de M. A par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 20 juin 2022. Me Benvenuto en a pris connaissance le même jour à 11 heures 36. Or, le document demandé n'a pas été produit dans le délai de sept jours imparti à compter de cette date. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.