Application for Extension of Residency Processing Denied Due to Improper Use of Urgent Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of his residency application, relying on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for urgent measures. The court rejected the request because the applicant's original request for extension of his student residency permit, submitted in August 2021, had resulted in a final implicit rejection on August 20, 2022, pursuant to regulations stating silence after four months constitutes rejection; the court reasoned that granting the requested extension under Article L. 521-3 would improperly circumvent the established procedure under Article L. 521-1, which is the proper avenue for challenging or suspending the implicitly rejected administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Extension of Residency Processing Denied Due to Improper Use of Urgent Procedure: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Harir demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 10 août 2021. Il s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction d'une durée de validité de trois mois, comprise entre le 28 septembre 2021 et le 27 décembre 2021, puis une seconde attestation de prolongation d'instruction d'une durée de validité de trois mois, comprise entre le 21 janvier 2022 et le 20 avril 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande du requérant dont il peut demander l'annulation et la suspension dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,