Legislator Jurisprudence & Législation
2207840 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Injunction Jurisdiction)

Numéro de cause 2207840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested the administrative court to order a municipality to issue a modified urban planning certificate for a house extension, but the court dismissed the request through an order because, outside of specific statutory provisions which were not met, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, rendering the main conclusions seeking such an order manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality (Injunction Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae urbanisme licenciement administratif obligation communale requête en autorisation d'exécution - Compétence permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically the 4° cited in the reasoning) is the basis for the order rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, la société Immo Lesage demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Biache-Saint-Vaast de lui délivrer un certificat d'urbanisme modifié pour l'agrandissement d'une maison situé 43 rue Léo Ferré sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, la société Immo Lesage présente uniquement des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Biache-Saint-Vaast de modifier le certificat d'urbanisme n° CU 062 128 22 00027 délivré le 3 octobre 2022. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Il y a lieu par suite de les rejeter par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Immo Lesage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Lesage.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,