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2207840 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Housing Offer Default

Numéro de cause 2207840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant prioritized by the mediation commission. The court noted that the applicant had refused several housing offers made in May, July, and October 2022, which were deemed suitable for their needs and capacity, and the applicant provided no justification for the refusals. Consequently, the court reasoned that the State had executed the obligation by presenting suitable offers, and under the provisions allowing for moderation of the penalty, it decided that there was no need to liquidate the accrued fine, considering the slight delay in execution and the justified refusal by the State's subsequent actions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Housing Offer Default: The court noted that the applicant had refused several housing offers made in May, July, and October 2022, which were deemed suitable for their needs and capacity, and the applicant provided no justification for the refusals. Consequently, the court reasoned that the State had executed the obligation by presenting suitable offers, and under the provisions allowing for moderation of the penalty, it decided that there was no need to liquidate the accrued fine, considering the slight delay in execution and the justified refusal by the State's subsequent actions.

Mots-clés

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état requis obligation étatique besoin de logement paiement de l'amende demeure résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty or declare that there is no need to liquidate it, which is the action taken in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the context under which the original penalty was imposed and governs when liquidation of the penalty can be moderated or cancelled, which supports the decision in Article 1.

Article 1er

The dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que l'intéressé a refusé des propositions de logement correspondant à sa demande de logement social.

La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200725 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Le préfet de l'Essonne expose que M. B a reçu plusieurs propositions de logement correspondant à sa demande de logement social les 30 mai, 12 juillet et 10 octobre 2022, mais que ces propositions n'ont pas abouti, l'intéressé ayant refusé ces logements. Les observations du préfet de l'Essonne ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder comme établies les observations du préfet de l'Essonne qui justifie ainsi avoir exécuté le jugement susvisé à la date du 30 mai 2022 à défaut de motif impérieux de nature à justifier le refus opposé par M. B aux offres de logement qui étaient adaptées à ses besoins et capacités. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 23 mars 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200725 du 23 mars 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.