Case Regarding Compensation for Failure to Fulfill Housing Obligation Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation of 800 euros from the prefecture for damages resulting from the State's failure to fulfill its housing obligation, as determined by a prior mediation commission decision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative justice code's requirements for admissibility, specifically by not providing the contested administrative decision or proof of a prior financial claim made to the administration, even after being formally invited by the court registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Case Regarding Compensation for Failure to Fulfill Housing Obligation Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative justice code's requirements for admissibility, specifically by not providing the contested administrative decision or proof of a prior financial claim made to the administration, even after being formally invited by the court registry to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
The court cited this article in its reasoning to reject the request due to failure to attach the contested act or proof of prior claim.
The court cited this article in its reasoning, as the request for payment was not preceded by an administrative decision on a prior claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la préfecture du Val-d'Oise à lui verser une indemnité d'un montant de 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement résultant de la décision de la commission de médiation du Val d'Oise en date du 21 mai 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par courrier du 8 juin 2022 adressé par pli recommandé avec accusé de réception, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration.
4. En réponse à cette demande de régularisation, le requérant s'est borné, par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, à confirmer sa demande d'indemnisation sans produire aucune pièce à l'appui de ses écritures. M. B n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire ni une réclamation préalable adressée au préfet du Val-d'Oise par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.