Legislator Jurisprudence & Législation
2207833 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Housing Award

Numéro de cause 2207833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that imposed a daily penalty against the State for failing to award housing by a specific date, the administrative court determined the final liquidation amount after being informed that the individual was rehoused on October 6, 2022, subsequent to the deadline of April 9, 2023. Considering the administrative fulfillment of the obligation after the mandated date, the court liquidated the penalty, setting the final sum payable to the national housing support fund at 5,500 euros, covering the period from March 30, 2022, to October 5, 2022, while allowing for moderation based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation for Delayed Housing Award: Considering the administrative fulfillment of the obligation after the mandated date, the court liquidated the penalty, setting the final sum payable to the national housing support fund at 5,500 euros, covering the period from March 30, 2022, to October 5, 2022, while allowing for moderation based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement du loyer astreintes paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order for the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to definitively liquidate the penalty is based on the powers granted to the designated magistrate under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2107722 du 30 décembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 9 avril 2023, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A B conformément à la décision de la commission de médiation.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal que le requérant est relogé depuis le 6 octobre 2022 dans un logement situé 3, rue Pierre Panloup Appt 102 aux Mureaux (Yvelines).

Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 6 octobre 2022 dans un logement situé 3, rue Pierre Panloup Appt 102 aux Mureaux (Yvelines). Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 30 décembre 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 30 mars 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 5 500 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'État (préfet des Yvelines) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 500€ (cinq mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2107722 du 30 décembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.