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2207833 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2207833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the appeals commission upholding the refusal of a short-stay entry visa by French consular authorities in Morocco, and requested an order to compel the Minister of the Interior to issue the visa or reexamine the request, plus costs. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the requested visa was issued, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code, based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the requested visa was issued, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code, based on the circumstances.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C veuve A D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

The court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve A D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State was ordered to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to rule by order that there was no longer any need to rule on the request concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B C veuve A D, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 10 janvier 2023, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme B C veuve A D déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 20 février 2023 le visa sollicité à Mme C veuve A D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C veuve A D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C veuve A D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C veuve A D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve A D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,