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2207830 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Emergency Suspension Request Lacking Main Action Filing Proof

Numéro de cause 2207830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend a decision refusing validation for a medical internship rotation, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying main action seeking annulment, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the suspension request under the fast-track procedure for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility of Emergency Suspension Request Lacking Main Action Filing Proof: En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A B n'a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, à l'appui de sa requête aux fins de suspension. Cette dernière est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation absence injustifiée demande de récusation tardive suspension provisoire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible without instruction or hearing.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the production of the main appeal led to the inadmissibility of the suspension request.

Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A B conteste devant le juge des référés la décision refusant la validation de son stage de labo-hématologie du second semestre d'interne en troisième cycle des études médicales réalisé du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A B n'a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, à l'appui de sa requête aux fins de suspension. Cette dernière est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée, pour information, à l'université Aix-Marseille Université.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,