RSA Benefit Termination Appeal Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision to terminate their active solidarity income (RSA) benefits, along with the subsequent confirmatory decision. The administrative court dismissed the application because the initial petition, submitted via mail, was unsigned, and despite a formal request for regularization detailing the required fifteen-day period to submit a signed copy, the applicant failed to cure this deficiency, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 de même code; RSA Benefit Termination Appeal Dismissed for Unsigned Petition: The administrative court dismissed the application because the initial petition, submitted via mail, was unsigned, and despite a formal request for regularization detailing the required fifteen-day period to submit a signed copy, the applicant failed to cure this deficiency, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning justifying the application of the rule for manifest inadmissibility (failure to regularize a signature).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a clôturé ses droits au revenu de solidarité active (RSA) dont la caisse d'allocations familiales l'a informé le 3 mars 2022, ensemble la décision confirmative du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressé le 3 juin 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception et a été signé par le requérant le 4 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.