Legislator Jurisprudence & Législation
2207829 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2207829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit with a work authorization and an order for the prefect to issue such a permit, but the administrative court dismissed the case for lack of necessity to rule because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit mentioning "private and family life" in December 2022, rendering the initial claims for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Claim for Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's annulment and injunction requests.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a remis à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. Par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.