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2207828 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: CPAM Debt Recovery vs. Administrative Court

Numéro de cause 2207828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant sought judicial review from the administrative court regarding a debt of €1,423.55 sought by the primary health insurance fund (CPAM) to recover an amount from a prior police court conviction. The court determined that disputes between beneficiaries and the CPAM concerning the recovery of social security-related debts fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, not the administrative courts. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as clearly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: CPAM Debt Recovery vs. Administrative Court: The court determined that disputes between beneficiaries and the CPAM concerning the recovery of social security-related debts fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, not the administrative courts. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as clearly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement de créances litige d'assurances sociales contrôle juridictionnel litige non administratif e-justice condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique s'agissant d'une dette d'un montant de 1 423,55 euros " se rapportant à une condamnation par le tribunal de police des Sables-d'Olonne (jugement du 8 septembre 2015) " dont il reste redevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

Et aux termes de l'article R. 142-10 du même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".

3. En vertu des articles L. 142-1 et R. 142-10 précités du code de la sécurité sociale, les litiges entre les allocataires et la caisse primaire d'assurance maladie relèvent de la compétence du juge judiciaire. La requête de M. A, à laquelle est jointe un courrier de la CPAM de la Loire-Atlantique daté du 15 mars 2022 informant l'intéressé d'une intervention auprès de l'agent comptable de l'ENIM " afin que des retenues soient opérées sur les prestations " susceptibles de lui être versées " en vue de récupérer " la somme de 1 423,55 euros " se rapportant à une condamnation par le tribunal de police des Sables-d'Olonne (jugement du 8 septembre 2015) " dont il reste redevable, tend à soumettre au tribunal un tel litige, qui ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,