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2207827 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Over Security Agent Accreditation Denial

Numéro de cause 2207827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the effects of a prefectural decision from August 23, 2022, which rejected her application for security agent accreditation, claiming jurisdiction for the request under administrative emergency procedures. The court dismissed the petition, reasoning that the decision constituted an administrative police measure, and under the applicable rules concerning territorial jurisdiction for such decisions, the competent administrative tribunal is that of the applicant's residence at the time of the decision; since the applicant resided in the Gard department, the case fell under the jurisdiction of the Nîmes Administrative Tribunal, not Marseille, leading to dismissal pursuant to the provision allowing for the rejection of requests brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Over Security Agent Accreditation Denial: Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

Mots-clés

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compétence territoriale agent administratif licenciement administratif compétences d'injonction du préfet requête en autorisation d'exécution - Décision compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense sud a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au préfet de satisfaire cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des

tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;() ".

4. La demande de Mme C tend à la suspension de l'exécution des effets de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui délivrer l'agrément aux fonctions de policier adjoint, sur le fondement des articles L. 114-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure. Cette décision constituant une mesure de police, les dispositions déterminant le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête sont celles de l'article R. 312-8, rappelées au point 3. Il résulte de l'instruction que Mme B résidait à Marguerittes, dans le département du Gard, à la date de la décision qu'elle conteste. Par application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celui de Nîmes, ainsi d'ailleurs qu'il est indiqué dans les énonciations mêmes de la requête. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier