Legislator Jurisprudence & Législation
2207824 Généré par l'IA

Housing Obligation for Overcrowded Family with Disabled Dependent

Numéro de cause 2207824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission due to overcrowding and having a disabled dependent, sought judicial intervention after two housing offers were rejected by social landlords as inadequate for their family composition of two adults and seven children. The Administrative Tribunal ruled that the state, as guarantor of the right to opposable housing, had an obligation to result, finding that the successive rejections of housing proposals justified the special appeal, notwithstanding the expiration of the standard deadline, and therefore ordered the prefect to ensure the claimant is allocated suitable housing before July 1, 2023, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Housing Obligation for Overcrowded Family with Disabled Dependent: The Administrative Tribunal ruled that the state, as guarantor of the right to opposable housing, had an obligation to result, finding that the successive rejections of housing proposals justified the special appeal, notwithstanding the expiration of the standard deadline, and therefore ordered the prefect to ensure the claimant is allocated suitable housing before July 1, 2023, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social devoirs de famille frais administratifs garant dans le rapport obligationnel bailleur attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to compel the Prefect to allocate housing to Mrs. C.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant's lawyer, citing the legal basis for cost recovery.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as part of the legal basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in Article 3 of the dispositive as part of the legal basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer, related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022 et le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Cousin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en vertu des dispositions de l'alinéa 11 du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'intéressée a reçu deux propositions de relogement, la première proposition en juin 2021 a donné lieu à une décision de rejet du 15 juillet 2021 au motif que la typologie du logement était inadaptée à la composition de la famille, et la seconde proposition formalisée le 6 octobre 2022 a donné lieu à une décision de rejet du 2 novembre 2022 sans motif ; suite à une demande de communication des motifs, le bailleur social a précisé que le second rejet reposait sur la composition familiale ;

- sa situation est inchangée ; son foyer est composé de deux adultes et de sept enfants, dont un en situation de handicap.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 8 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 12 avril 2023.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la cadre juridique applicable :

1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

2. Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l'habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l'OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat (Conseil d'Etat, 14 février 2018, n° 407124, B).

Sur l'injonction et l'astreinte :

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 janvier 2017 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5, pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Or, il résulte de l'instruction que depuis l'intervention de la décision du 5 janvier 2017, la requérante a continué à renouveler sa demande de logement auprès du gestionnaire du service public du logement social en Ile de France. De plus, par deux décisions du 15 juillet 2021 et du 25 novembre 2022, les commissions d'attribution des logements des opérateurs désignés par la préfète ont rejeté la demande de logement de Mme C aux seuls motifs que le premier logement de type T5 proposé à La Queue en Brie n'était pas en adéquation avec la composition de sa famille, et que le second logement proposé à Créteil était moins adapté à la composition de sa famille qu'à celle d'un autre demandeur. Ainsi, il était loisible à Mme C de saisir le tribunal administratif d'un recours en injonction sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur la base de la décision du 5 janvier 2017. Par suite, la circonstance que le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative ait expiré est dans les circonstances de l'espèce sans incidence sur la recevabilité du recours de Mme C.

4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme C et de sa famille avant le 1er juillet 2023, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais d'instance :

5. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 330 euros.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juillet 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er septembre 2023.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 330 euros à Me Cousin, avocate de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à

Me Cousin, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,