Legislator Jurisprudence & Législation
2207824 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rendered Moot by Detainee's Unavailability

Numéro de cause 2207824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following his administrative detention. The court determined that since the individual was released from detention following a decision by a different judicial authority and subsequently failed to inform the administrative court of his current address or appoint a representative, thereby preventing the proper continuation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the substance of the initial request at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Detainee's Unavailability: The court determined that since the individual was released from detention following a decision by a different judicial authority and subsequently failed to inform the administrative court of his current address or appoint a representative, thereby preventing the proper continuation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the substance of the initial request at that time.

Mots-clés

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internement administratif départ du pays procédure en annulation interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer a need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 15 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207824