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2207824 Généré par l'IA

Dismissal of Manifestly Inadmissible Judicial Review Request

Numéro de cause 2207824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request that was deemed manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically omitting the required statement of the facts and grounds, as well as the enumeration of the conclusions submitted to the judge. Consequently, the court, exercising its authority under the Code to dismiss manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been regularized, rejected the filing by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Manifestly Inadmissible Judicial Review Request: Consequently, the court, exercising its authority under the Code to dismiss manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been regularized, rejected the filing by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif décisions incidentes motif de révision demande de récusation tardive motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application failed to meet the formal requirements stipulated by this article, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. La requête présentée par Mme B, qui ne contient ni l'exposé de moyens ni l'énoncé de conclusions soumises au juge, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,