Legislator Jurisprudence & Législation
2207823 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Urgency for Suspending Termination of Disability Leave

Numéro de cause 2207823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that terminated her temporary disability leave imputed to service (CITIS) following a service-related accident and moved her to ordinary sick leave at half-pay, challenging the expert's finding of health consolidation and demanding full pay and reimbursement of medical costs. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate the requisite urgency, merely asserting an "untenable financial situation" without providing specific, quantifiable details to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate relief before the merits of the case could be heard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 522-1 dudit code; Litigant Fails to Substantiate Urgency for Suspending Termination of Disability Leave: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate the requisite urgency, merely asserting an "untenable financial situation" without providing specific, quantifiable details to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate relief before the merits of the case could be heard.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations d'invalidité congé de maladie cessation définitive des fonctions congé de représailles violation du devoir de motiver retard injustifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the petitioner.
Art. L. 522-3 du même code
This provision allows the summary judge to dismiss the request by reasoned order when it appears manifestly ill-founded, as was the case here regarding the urgency.
Art. R. 522-1 dudit code
This provision outlines the requirement for the request for urgent measures to justify the urgency of the matter, which was not sufficiently demonstrated by the petitioner.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the petitioner.

Art. L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to dismiss the request by reasoned order when it appears manifestly ill-founded, as was the case here regarding the urgency.

Art. R. 522-1 dudit code

This provision outlines the requirement for the request for urgent measures to justify the urgency of the matter, which was not sufficiently demonstrated by the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin au congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont elle est bénéficiaire pour la placer en congé de maladie ordinaire ;

2°) de suspendre les dates de début et de fin de l'arrêté octroyant le CITIS et prolonger ce congé jusqu'à ce que son état de santé soit consolidé et compatible avec une reprise de fonctions ;

3°) de suspendre la décision de l'expert qui fixe la date de consolidation au

8 juillet 2022 ;

4°) de dire que sa rémunération doit être maintenue à plein traitement, et rétroactivement à compter du 25 février 2022, que ses frais de santé doivent être remboursés par l'administration et suspendre les deux jours de carence retenus à tort sur sa rémunération des mois de juin et août 2022 ;

5°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aux entiers dépens.

Elle soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- les décisions en litige la placent dans une situation financière intenable dans un contexte économique très compliqué ;

- l'urgence est caractérisée par la fin prématurée du CITIS, son passage à

mi-traitement, les dates erronées quant au début et à la fin du CITIS et la retenue de deux jours de carence sur ses rémunérations ;

S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions :

- l'accident de service a été déclaré conformément aux exigences de l'article 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le début du CITIS doit être fixé au 25 février 2022, date de son premier arrêt maladie, et non au 9 avril 2022 ;

- son état de santé n'est pas encore consolidé, ainsi que l'attestent, en septembre 2022, les médecins qui la suivent ;

- l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la date de consolidation n'implique pas la fin automatique du CITIS, alors que l'évènement déclencheur continue d'avoir des répercussions sur sa carrière professionnelle ;

- le recteur a commis une illégalité en la plaçant en congé de maladie ordinaire et à demi-traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne l'urgence :

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, enseignante au Cours Bastide, établissement d'enseignement privé à Marseille, a été placée en arrêt de maladie à la suite d'un accident survenu le 11 janvier 2022 et reconnu imputable au service par un arrêté du

9 avril 2022. Elle a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter de cette dernière date jusqu'au 8 juillet 2022, date à laquelle le médecin expert désigné par l'administration a estimé que son état de santé était consolidé. Par un arrêté du

11 juillet 2022, dont Mme A demande la suspension des effets, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée de la date de consolidation ainsi retenue et de ce qu'en conséquence, d'une part, ses arrêts de travail postérieurs au 8 juillet 2022 relèveraient du congé de maladie ordinaire et, d'autre part, les soins médicaux ultérieurs seraient laissés à sa charge financière.

4. Pour demander la suspension des effets de cette décision du recteur, Mme A se borne toutefois à indiquer que cette décision " la place[nt] dans une situation financière intenable dans un contexte économique très compliqué ", sans donner ni précision, ni même aucun élément chiffré qui permettrait de l'illustrer, ni d'indication quant à sa situation familiale, notamment aux revenus d'un éventuel conjoint, qui permettrait au juge des référés, dit de l'urgence, d'apprécier utilement la situation d'urgence invoquée, que la seule perception d'un demi-traitement ne saurait suffire à caractériser.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, l'ensemble des conclusions d'injonction présentées par Mme A, à les supposer même toutes recevables, doivent également être rejetées.

6. En l'absence de dépens, les conclusions qui y sont relatives ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier