Dismissal of Petition for Revision of Military Retirement Pension Due to Untimely Claim and Lack of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision which upheld the rejection of his request to revise his retirement pension based on unhealthy work conditions, with the rejection grounded on the claim being untimely, lack of proof of such work, failure to follow up on documentation requests, exceeding the age limit for such a pension, and the request being filed too late after discharge. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments, which cited advice from a reassignment cell and claimed not to be responsible for lost mail, were irrelevant to the substantive reasons for the administrative decision and were merely unsubstantiated affirmations, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility or being inoperative as per Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Revision of Military Retirement Pension Due to Untimely Claim and Lack of Proof: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments, which cited advice from a reassignment cell and claimed not to be responsible for lost mail, were irrelevant to the substantive reasons for the administrative decision and were merely unsubstantiated affirmations, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility or being inoperative as per Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request of M. A in the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient substance or precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a confirmé sa décision du 3 août 2018 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées a rejeté la demande de M. A tendant à la régularisation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres au motif que sa demande est tardive, qu'il n'atteste pas de la perception de travaux insalubres, qu'il n'a pas fait suite à la demande de régularisation de son dossier, qu'à la date de la décision il a dépassé la limite d'âge pour un départ à la retraite au titre des travaux insalubres et que la révision de sa pension n'est plus possible, la demande ayant été formulée plus d'un an après sa radiation. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que la " cellule de reclassement " lui a conseillé de faire une demande de révision, qu'il n'est " pas responsable de la perte du courrier en recommandé avec AR " et qu'au regard de la note du contrôleur général des armées du 29 juin 2007, il pouvait bénéficier de la retraite pour travaux insalubres. Toutefois, ces moyens sont sans portée utile au regard des motifs qui fondent la décision attaquée et sont donc inopérants. En outre ces moyens, limités à de simples affirmations non étayées, ne sont pas davantage assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,