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2207822 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing Offer

Numéro de cause 2207822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as a priority for emergency housing following a mediation commission decision, as the individual was rehoused in social housing on October 3, 2022. The court found that the obligation was fulfilled on that date, meaning the penalty applied from March 22, 2021, to October 3, 2022, totaling 16,800 euros, but exercising the authority granted under administrative justice code provisions, the court moderated the final penalty amount to 8,400 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing Offer: The court found that the obligation was fulfilled on that date, meaning the penalty applied from March 22, 2021, to October 3, 2022, totaling 16,800 euros, but exercising the authority granted under administrative justice code provisions, the court moderated the final penalty amount to 8,400 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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logement social obligation étatique astreinte terme de congé priorité de relogement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty payment (astreinte) at a mitigated amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty payment and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis for the original penalty imposed, which is the subject of the liquidation order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogé depuis le 3 octobre 2022 à Versailles (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2005673 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 14 février 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 3 octobre 2022 pour un logement social situé à Versailles (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 mars 2021 au 3 octobre 2022 à 16 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 8 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2005673 du 22 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 15 février 2023

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207822