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2207821 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Temporary Stay Receipt

Numéro de cause 2207821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the emergency suspension of an implicit rejection of their residence permit application, arguing urgency due to potential removal and lack of resources, based on a serious doubt regarding the legality of the decision due to the French-Algerian agreement. The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claims of destitution, the existence of a valid temporary stay receipt, which was not proven likely to be refused renewal, negated the required immediate and serious harm constituting urgency, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Temporary Stay Receipt: The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claims of destitution, the existence of a valid temporary stay receipt, which was not proven likely to be refused renewal, negated the required immediate and serious harm constituting urgency, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de l'expulsion autorisation de séjour licenciement avec effet immédiat visa de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petition as the basis for requesting the suspension, though the suspension was ultimately rejected.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions à fins de suspension fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Mme B is provisionally granted legal aid.
Article 2
The main request for suspension is rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court notes that the claim for costs under this article fails due to the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Mme B is provisionally granted legal aid.

Article 2

The main request for suspension is rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petition as the basis for requesting the suspension, though the suspension was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court notes that the claim for costs under this article fails due to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du 14 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'urgence est caractérisée et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 novembre 2021 sous le numéro 2207817 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus implicite opposé le 14 octobre 2022 à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, Mme B fait valoir qu'elle peut être éloignée à tout moment, qu'elle ne peut entreprendre de démarche d'insertion et qu'elle est dépourvue de toute ressource et aide sociale alors que si elle avait un titre de séjour, elle pourrait travailler ou bénéficier du revenu de solidarité activité pour un montant de 985 euros, d'une prestation d'accueil du jeune enfant de 182 euros ainsi que d'une aide personnalisée au logement.

6. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B est autorisée provisoirement au séjour par le récépissé de sa demande valable jusqu'au 13 décembre 2022 et dont rien ne permet de présumer qu'il ne sera pas renouvelé. Si elle fait valoir qu'elle se trouve sans ressource, elle ne fait état d'aucune perspective professionnelle alors qu'elle est arrivée en France en janvier 2018 en qualité de conjoint de français et ne fournit aucune précision quant à l'activité et aux revenus du père de leur enfant qui résiderait dans le Pas-de-Calais, selon les mentions de l'acte de naissance dressé le 19 novembre 2021. Dès lors, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées.

7. Le rejet des conclusions à fins de suspension fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Cans.

Fait à Grenoble, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision