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2207818 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Solidarity Income Benefit Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the departmental council president's decision refusing them the active solidarity income benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the statutorily required administrative appeal against the initial refusal or the decision resulting from that appeal, despite being formally requested to regularize this procedural deficiency. The court reasoned that under relevant administrative justice and social action codes, the decision following the mandatory prior administrative appeal is the only one subject to judicial review, and failure to produce it or justify its absence renders the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Applicant's Claim for Solidarity Income Benefit Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant administrative justice and social action codes, the decision following the mandatory prior administrative appeal is the only one subject to judicial review, and failure to produce it or justify its absence renders the claim inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire suppression de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union recours en carence droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the prerequisite nature of the administrative appeal, justifying the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier du 18 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En l'espèce, par une décision du 22 septembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 18 octobre 2022, l'intéressée n'a pas produit la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais statuant sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 précitée, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 22 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,