Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim and Denial of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a certificate of residence, requesting an order to compel the prefect to issue the certificate or, alternatively, to re-examine the situation and grant a temporary residence permit, along with recovering legal fees. Following a notice inviting confirmation of the continued request, the petitioner formally withdrew all claims, leading the court, under its authority to take note of withdrawals, to give effect to the desistance regarding the annulment claims. However, the court rejected the petitioner's claim for legal fees under the relevant law, despite the petitioner benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim and Denial of Legal Fees: Following a notice inviting confirmation of the continued request, the petitioner formally withdrew all claims, leading the court, under its authority to take note of withdrawals, to give effect to the desistance regarding the annulment claims. However, the court rejected the petitioner's claim for legal fees under the relevant law, despite the petitioner benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the annulment claims, based on the fact of the withdrawal acknowledged by the petitioner.
This article rejects the claims based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal aid costs.
This article is cited as the general basis authorizing the President to give effect to the withdrawal by order.
This provision is cited in the operative part (Article 2) when rejecting the petitioner's claims regarding costs associated with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A représentée par Me Cans demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère intervenue le 14 octobre 2022 portant refus de délivrance de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) A défaut, enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) condamner l'état à payer au conseil de la requérante la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle.
Une lettre a été adressée le 24 juin 2024 à Me Cans l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 10 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement de Mme A de ses conclusions en annulation est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur
Fait à Grenoble, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2207817