Foreign National v. Prefecture (Residency Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of a prefectural decision from September 28, 2021, which denied her residency card, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal from December 25, 2021. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which interrupted the two-month deadline for judicial review, expired on February 26, 2022, making the judicial filing on May 12, 2022, untimely under the rules governing appeal deadlines and the requirement for accompanying documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residency Card Denial): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which interrupted the two-month deadline for judicial review, expired on February 26, 2022, making the judicial filing on May 12, 2022, untimely under the rules governing appeal deadlines and the requirement for accompanying documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request via an order because the request was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 25 décembre 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de résident, que cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par une décision du 28 septembre 2021 comportant la mention des délais et voies de recours. La requérante a formé contre cette décision, le 25 octobre 2021, un recours gracieux. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait naître, le 25 décembre 2021, une décision implicite de rejet de son recours gracieux, laquelle pouvait faire l'objet d'un recours contentieux jusqu'au 26 février 2022. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mai 2022, soit à une date où elle n'était plus recevable à former un recours contentieux tant contre la décision de refus de délivrance de carte de résident du 28 septembre 2021 que contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4. En conséquence, la requête de Mme B, qui est tardive et manifestement irrecevable, doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.