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2207817 Généré par l'IA

Mootness of Nationality Application Review Due to Implicit Withdrawal

Numéro de cause 2207817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by a local administrative authority to dismiss her application for French nationality, but the court determined that the presiding prefect had implicitly withdrawn the contested dismissal decision by scheduling a meeting to resume the instruction of the nationality request, rendering the initial claim moot, leading the Tribunal Administratif de Melun to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing dismissal when a request becomes irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Nationality Application Review Due to Implicit Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
This article explicitly states the court's decision: that there is no need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's decision: that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, enregistrée le 4 août 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 465774, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Procédure devant le tribunal :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2207817 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a convoqué par courriel du 11 août 2022 Mme A en préfecture le 13 octobre 2022 à 9h en vue de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision du 5 juillet 2022 par laquelle il avait classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,