Passport Issuance Refusal Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought seeking the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a passport and an order compelling its issuance, along with legal costs. The court determined that since the requested passport was subsequently issued to the minor concerned, the principal conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a finding of no need to rule on those specific parts of the application; however, considering the administrative nature of the proceedings, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Passport Issuance Refusal Annulment and Costs: The court determined that since the requested passport was subsequently issued to the minor concerned, the principal conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a finding of no need to rule on those specific parts of the application; however, considering the administrative nature of the proceedings, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core issue of the appeal became moot, leading to a decision not to rule on the merits of the annulment and injunction claims.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
The decision to not rule on the case was based on the court's power granted under this article (specifically point 3 or 5, as reasoned in the text).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 18 avril 2023, M. C B et Mme E, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport à M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe délivrer le passeport sollicité dans les dix jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 6 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le passeport sollicité pour le jeune A B lui a été délivré le 8 février 2023 et lui a été remis le 20 février 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requête sont, désormais, sans objet.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants, qui n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,