Legislator Jurisprudence & Législation
2207815 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Implicit Rejection of Demand for Enforcement of Building Regulations)

Numéro de cause 2207815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's implicit rejection of his request that the mayor initiate legal proceedings to enforce compliance with building regulations concerning unauthorized constructions, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the petition, reasoning that the authority to initiate such action under the Urban Planning Code belongs exclusively to the relevant inter-municipal public establishment, which has full jurisdiction over local urban planning matters, meaning the mayor was legally obligated to reject the petitioner's demand, rendering the arguments raised by the petitioner inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Implicit Rejection of Demand for Enforcement of Building Regulations): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union réglementation de la construction urbanisme qualité pour recourir contre permis exécution construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments raised by the applicant were deemed inadmissible or manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2021 et 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Livry-Gargan sur sa demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire sur un terrain situé 73, allée Jean-Baptiste Clément ;

2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny à cette fin dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 600 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête. Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne peut être regardée comme faisant grief à M. A et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La requête de M. A tend, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Livry-Gargan suite à sa demande tendant à ce que le tribunal judiciaire soit saisi en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des constructions édifiées sans autorisation sur un terrain situé 73, allée Jean-Baptiste Clément.

3. Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ".

4. Il est constant que l'établissement public territorial (EPT) Grand-Paris Grand Est, dont fait partie la commune de Livry-Gargan, a été créé par décret du 11 décembre 2015, pris en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Par application des dispositions du II de l'article L. 5219-5 de ce même code, cet établissement public territorial dispose d'une compétence de plein droit en matière de plan local d'urbanisme. Ainsi, le maire de la commune de Livry-Gargan n'était pas compétent pour saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme précité et était, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. A. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Livry-Gargan.

Copie en sera adressée à l'EPT Grand Paris Grand Est.

Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022,

La présidente de la 2ème chambre

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.