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2207815 Généré par l'IA

Territorial Incompetence in Security Agent Card Non-Renewal Case

Numéro de cause 2207815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the suspension of a professional card non-renewal decision and an order for its renewal or the issuance of a temporary authorization to practice as a security agent, along with legal costs. The administrative court ruled that since the petitioner exercises their security agent functions in a location within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil (due to the employer's registered office being in Seine-Saint-Denis), the Versailles administrative tribunal is territorially incompetent to hear the case, leading to the rejection of the entire petition based on jurisdictional rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Territorial Incompetence in Security Agent Card Non-Renewal Case: The administrative court ruled that since the petitioner exercises their security agent functions in a location within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil (due to the employer's registered office being in Seine-Saint-Denis), the Versailles administrative tribunal is territorially incompetent to hear the case, leading to the rejection of the entire petition based on jurisdictional rules.

Mots-clés

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agent administratif renouvellement de l'autorisation titre nominatif compétence territoriale omission de prêter secours frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the administrative tribunal was territorially incompetent.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for applying the procedure for rejection in cases of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle en date du 19 août 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler sa carte professionnelle ou, pour le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la fonction d'agent de sécurité dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis.". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Il résulte de l'instruction que M. B exerce ses fonctions d'agent de sécurité au sein de la société L'Anneau dont le siège social est au Tremblay en Seine-Saint-Denis. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.