CNAPS Professional Card Renewal Dispute: Territorial Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew his professional card as a security agent and requested immediate or alternative reassessment, along with legal costs. The court, applying rules regarding administrative jurisdiction, determined that disputes concerning the CNAPS's professional card decisions fall under legislation governing professional activities, making the competent tribunal the one where the establishment or place of professional practice is located, or alternatively, where the authority issuing the decision is based. Since the challenged decision was made by the territorial delegate for the Île-de-France region, headquartered in Seine-Saint-Denis, the court ruled that it lacked territorial competence and, pursuant to procedural rules, ordered the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Dispute: Territorial Jurisdiction Ruling: The court, applying rules regarding administrative jurisdiction, determined that disputes concerning the CNAPS's professional card decisions fall under legislation governing professional activities, making the competent tribunal the one where the establishment or place of professional practice is located, or alternatively, where the authority issuing the decision is based. Since the challenged decision was made by the territorial delegate for the Île-de-France region, headquartered in Seine-Saint-Denis, the court ruled that it lacked territorial competence and, pursuant to procedural rules, ordered the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the direct application of the court's decision regarding jurisdiction transfer.
This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire d'exercice de son activité d'agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Et aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; ".
3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité valable 21 mars 2011 au 18 février 2021. Son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2019 avec la société L'Anneau stipule que ses lieux de travail sont ceux de l'ensemble des " clients de la société " L'Anneau. Dans ces conditions, et faute de précision supplémentaire sur les lieux de travail de M. A, il y a lieu d'appliquer le critère prévu l'article R. 312-1 du code de justice administrative. En l'espèce, la décision attaquée du 19 août 2022 a été prise par délégation du directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour la région Ile-de-France. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
No 2207814