Failure to Regularize Administrative Appeal Due to Deficient Document Inventory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indivision contested prefectural orders from September 2022 concerning the unsanitary condition of certain dwellings in Lille, but failed to comply with a subsequent request for regularization by the court to produce the challenged decisions and provide a detailed, continuously numbered inventory of all attached documents as required by the Code of Administrative Justice. Because the filing entity provided the contested decisions but did not correct the deficient inventory, the court deemed the request manifestly inadmissible under the applicable articles concerning filing requirements and rejected the entire application through an order, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that have not been properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Administrative Appeal Due to Deficient Document Inventory: Because the filing entity provided the contested decisions but did not correct the deficient inventory, the court deemed the request manifestly inadmissible under the applicable articles concerning filing requirements and rejected the entire application through an order, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that have not been properly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order of the decision, rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, l'indivision A demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 septembre et 3 octobre 2022 par lesquels le préfet du Nord a pris des arrêtés de traitement de l'insalubrité des logements sis 102 A rue de Philadelphie à Lille et sis 100 rue de Philadelphie, 3 impasse Delbarre à Lille.
Une demande de régularisation a été adressée à l'indivision A, le 19 octobre 2022, lui demandant de produire les arrêtés attaqués et de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, l'indivision A conteste les décisions des 27 septembre et 3 octobre 2022 par lesquels le préfet du Nord a pris des arrêtés de traitement de l'insalubrité des logements sis 102 A rue de Philadelphie à Lille et sis 100 rue de Philadelphie, 3 impasse Delbarre à Lille. Par une lettre du tribunal du 19 octobre 2022, l'indivision A a été invitée à produire les arrêtés attaqués et à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 1, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. En réponse à cette demande l'indivision A a produit les décisions attaquées. Toutefois, elle n'a pas listé l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant. Dans ces conditions, la requête de l'indivision A qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixé par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A.
Fait à Lille, le 11 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,