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2207813 Généré par l'IA

Visa Spouse Judicial Review Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2207813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the appeal commission rejecting a visa refusal for a long-stay visa as the spouse of a French national, and requested an order compelling the Minister to issue the visa or reconsider the application, alongside seeking recovery of legal costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the principal requests for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those specific points unnecessary, but ordered the State to pay a reduced sum to cover the applicant's incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Spouse Judicial Review Mootness and Costs Award: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the principal requests for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those specific points unnecessary, but ordered the State to pay a reduced sum to cover the applicant's incurred legal expenses.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa frais inutiles conjoint annulation du mariage procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue the ordinance, specifically to rule that there is no need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B E et M. D A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B E en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le 26 janvier 2023 le visa sollicité à Mme B E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B E et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B E et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B E et M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,