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2207813 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Failure to Regularize Social Housing Benefit Overpayment Challenge

Numéro de cause 2207813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision upholding a social housing benefit overpayment assessment of €885.42 for the period of September to December 2021. Following a request from the court registry on December 7, 2022, to regularize the filing by providing the contested decision, the litigant failed to comply before the deadline expired, as the notification was returned as "notice given, unclaimed." Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the required regularization was not completed.

Regeste Legislator

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articles R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissal for Failure to Regularize Social Housing Benefit Overpayment Challenge: Following a request from the court registry on December 7, 2022, to regularize the filing by providing the contested decision, the litigant failed to comply before the deadline expired, as the notification was returned as "notice given, unclaimed." Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the required regularization was not completed.

Mots-clés

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logement social production de créance perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours contre la décision notifiée le 27 janvier 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 885,42 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021.

Par un courrier en date du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, en application des articles R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 décembre 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 28 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.