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2207812 Généré par l'IA

Property Owner's Urgent Suspension Request Against Building Permit Review Dismissed

Numéro de cause 2207812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the urgent suspension of a municipal decision requesting the completion of her modified building permit application, arguing manifest illegality and the detrimental timing of the delay for summer construction, while also claiming serious doubt regarding the legality based on vested rights and undefined terms in the municipal regulations. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the requested relief could not stem solely from alleged illegality and that the decision was merely an administrative step in the building permit review process, not a final prejudicial act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Property Owner's Urgent Suspension Request Against Building Permit Review Dismissed: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the requested relief could not stem solely from alleged illegality and that the decision was merely an administrative step in the building permit review process, not a final prejudicial act.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis propriété immobilière réglementation de la construction retrait de l'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to dismiss the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the basis of the overall request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys lui demande de compléter sa demande de permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que la décision attaquée est entachée d'une illégalité manifeste, que la décision attaquée l'empêche de procéder aux travaux pour lesquels elle a sollicité une autorisation alors que la période d'été est idéale pour les réaliser ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :

- la décision attaquée porte atteinte aux droits acquis qu'elle tient du permis de construire modificatif délivré le 31 août 2021 ;

- les notions de " chemin d'accès " et de " place non couverte viable " auxquelles fait référence la décision attaquée sont dépourvues de toute existence légale au regard du règlement du plan local d'urbanisme applicable et du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 227773 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante est propriétaire d'un terrain si 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys. Par un arrêté du 11 octobre 1996, le maire de Dammarie-les-Lys lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur ce terrain. Par un arrêté du 31 août 2021, le maire de Dammarie-les-Lys lui a délivré un permis de construire modificatif à fin de réduction de la superficie du garage et d'installation d'une place de stationnement en extérieur. Le 7 juin 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif à fin de modification de l'implantation du garage. Par une décision du 29 juillet 2022, le maire de Dammarie-les-Lys a demandé à la requérante de compléter sa demande de permis de construire modificatif. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient que la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que la décision attaquée est entachée d'une illégalité manifeste et que la décision attaquée l'empêche de procéder aux travaux pour lesquels elle a sollicité une autorisation alors que la période d'été est idéale pour les réaliser. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ne saurait résulter de la seule illégalité de la décision, si manifeste pourrait-elle être. D'autre part, la requérante ne produit aucune pièce établissant la nécessité de procéder aux travaux litigieux dans un court délai. Enfin, en tout état de cause, la décision attaquée, qui n'est qu'une décision prise dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire modificatif, ne préjuge pas à elle seule de la décision que prendra l'autorité administrative à l'issue du délai d'instruction de la demande. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dammarie-les-Lys.

La juge des référés,

Signé : N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,