Implicit Refusal to Issue Duplicate Permit: Deemed Withdrawal Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Prefect to issue a duplicate residency permit, but since the administrative authority later confirmed the duplicate was provided to the petitioner in January 2023, the court invited the petitioner to confirm they wished to maintain their claim, and upon receiving no reply, the court, applying the relevant administrative justice code concerning deemed withdrawal, granted formal acknowledgment of the petitioner's withdrawal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Refusal to Issue Duplicate Permit: Deemed Withdrawal Following Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly orders that the withdrawal of the appeal is noted.
Cited as the legal basis for the President to note the withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn due to non-confirmation of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de titre de séjour.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'un duplicata de son titre de séjour lui a été remis le 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 22 février 2024, adressé par Télérecours mais demeuré non ouvert, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,