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2207808 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Appeal Regarding Prison Document Request

Numéro de cause 2207808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request made to a prison director for documents related to a financial deduction from their account, including the incident report and cell condition report, and to compel their communication, but the court was presented with a subsequent declaration by the litigant withdrawing their appeal; consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting effect to the appellant's unqualified notice of discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Appeal Regarding Prison Document Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête autorité administrative demande de révision pénale révocation du sursis droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the request.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the initial claims regarding the award of legal costs to the lawyer, which is relevant given the legal aid granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims regarding the award of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande de communication de la décision ayant ordonné la retenue sur son compte nominatif au profit du trésor public, du compte-rendu d'incident justifiant cette retenue et du procès-verbal d'état des lieux de la cellule en cause ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à M. B le 2 septembre 2022, avant l'introduction de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,