Premature Judicial Review of Unadjudicated Forgiveness Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a request for forgiveness of an overpayment of social welfare benefits, having submitted the request to the family allowance fund but without any explicit or implicit decision having been rendered by the fund's director within the statutory two-month period, and without having first filed the statutorily required administrative appeal to the departmental council president regarding the underlying benefit decision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature, as the administrative recourse procedure against the underlying benefit decision had not been initiated and the administrative review process for the forgiveness request had not concluded, rendering the direct judicial filing premature under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Unadjudicated Forgiveness Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature, as the administrative recourse procedure against the underlying benefit decision had not been initiated and the administrative review process for the forgiveness request had not concluded, rendering the direct judicial filing premature under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The claim was rejected as manifestly inadmissible because it was premature, based on this provision allowing the president to dismiss such requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C A B demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 931,02 euros qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
4. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 931,02 euros qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. A l'appui de sa requête, Mme A B produit un courrier de la caisse du 7 novembre 2022 accusant réception de sa demande et lui indiquant que sa demande va être examinée. Or la requête de Mme A B a été enregistrée le 28 novembre 2022, soit avant que le directeur de la caisse d'allocations familiales, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressée. Ce délai n'est pas non plus écoulé à la date où le juge se prononce. Dans ces conditions, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable puisque prématurée et doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2022.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.