Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from September 2022 that refused to grant her a mobility inclusion card with a parking mention, but following a notice sent on November 6, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn all conclusions of her application, and an order was issued to formally acknowledge this withdrawal, as the president of the administrative court is empowered to do by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A; Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn all conclusions of her application, and an order was issued to formally acknowledge this withdrawal, as the president of the administrative court is empowered to do by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order granting the requested action (acknowledging the withdrawal).
This article is cited to establish the legal basis for the president's authority to issue an order acknowledging withdrawal.
This article is cited as the specific ground under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Palassi Dumais, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 septembre 2022 par laquelle le département de la Drôme a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 6 novembre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 9 novembre suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.