Claimant's Withdrawal of Suit Following New Compensation Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a compensation award of €2,000 for prejudice suffered due to poor reception conditions following repatriation from Algeria, seeking a higher amount, but the administrative court deemed the continuation of the suit questionable after the defense indicated the claimant had subsequently been allocated a total of €12,000 under a new regulation. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her initial conclusions within the one-month period granted after being notified of the potential deemed withdrawal under procedural rules, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Suit Following New Compensation Award: Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her initial conclusions within the one-month period granted after being notified of the potential deemed withdrawal under procedural rules, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by Mme A be recorded, which is the operative part of the order.
This provision authorizes the President of the judgment panel to record acknowledgments of withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216641/12-1 du 13 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 16 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 août 2022, présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2207807, Mme B A conteste la décision, notifiée par courrier du 1er juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 2 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par une décision du 17 novembre 2022, rectificative de la décision du 16 juin 2022 en litige, une somme totale de 12 000 euros a été allouée à la requérante, en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12h00.
Par un courrier du 14 novembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus auquel il n'a pas été répliqué, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 14 novembre 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière