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2207806 Généré par l'IA

Prefect v. State Regarding Termination of Daily Fine for Housing Obligation

Numéro de cause 2207806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, arguing the obligation ceased because the individual's housing application was canceled due to non-renewal on March 17, 2021. The court rejected this request, reasoning that the mere failure of the individual to update their file with the reception service does not automatically release the administration from its obligation to provide housing, especially since the administration failed to establish that the urgency for housing no longer existed or that the individual's conduct obstructed compliance with the prior mediation decision and subsequent court order imposing the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State Regarding Termination of Daily Fine for Housing Obligation: The court rejected this request, reasoning that the mere failure of the individual to update their file with the reception service does not automatically release the administration from its obligation to provide housing, especially since the administration failed to establish that the urgency for housing no longer existed or that the individual's conduct obstructed compliance with the prior mediation decision and subsequent court order imposing the fine.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions obligation étatique état requis expulsion d'un logement violation du devoir de motiver antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the Prefecture of Yvelines' request.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allowed the designated magistrate to rule on the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à compter du 17 mars 2021 l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

Il soutient que la demande d'hébergement de M. A a été annulée faute de mise à jour.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1803452 du 24 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 19 janvier 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 24 juillet 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande ".

5. Le préfet des Yvelines soutient que la demande d'hébergement de M. A a été radiée pour défaut de renouvellement de sa demande auprès du service d'accueil et d'orientation (SIAO) le 17 mars 2021. Toutefois, la seule circonstance que M. A n'ait pas actualisé son dossier auprès du SIAO n'est pas de nature à délier l'administration de son obligation d'hébergement. Si le préfet des Yvelines produit la copie d'un courriel du 21 juin 2022 demandant à M. A de lui " faire un point sur [sa] situation ", ce seul élément est insuffisant à établir qu'il aurait été invité à actualiser son dossier et informé des conséquences de son défaut de réponse pour l'appréciation de l'urgence à l'héberger ou d'un changement de situation. Ainsi M. A ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant par son comportement, fait obstacle à l'exécution de l'obligation qui pesait sur le préfet des Yvelines en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision. Par conséquent, et alors que l'administration n'établit ni même n'allègue qu'il n'y aurait plus d'urgence à exécuter la décision de la commission de médiation, il y a lieu de rejeter la demande du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit mis fin, à compter du 17 mars 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207806