Family Allowance Repayment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the family allowance fund that demanded repayment of overpayments and suspended rights to housing allowance and active solidarity income, but the administrative court summarily rejected the petition because the appellant failed to produce the contested decision or justify its absence, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing procedural regularity for administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Family Allowance Repayment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly inadmissible, with no obligation for the court to request regularization.
Cited as the requirement for the petition to be accompanied by the contested decision, the non-compliance with which justifies inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge plusieurs indus et a suspendu ses droits à l'allocation de logement et au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). "
3. M. A B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour lui de produire cette décision. Par suite, en l'absence de régularisation de sa requête à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 14 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,