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2207801 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2207801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order dated November 18, 2022, requiring immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, which was notified on the same day. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 24, 2022, whereas the statutory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, starting from the November 18 notification, expired on November 20.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 24, 2022, whereas the statutory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, starting from the November 18 notification, expired on November 20.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée rupture de ban retrait de la requête départ illégal annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the chamber used the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered the rejection of the application in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the specific short deadline for challenging the order, which the court used to determine the application was time-barred and thus inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /

() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue

d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter

le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal

administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la

mesure () ".

2. L'arrêté contesté par M. A lui a été notifié le 18 novembre 2022 à 14 heures. Le requérant disposait dès lors d'un délai pour former son recours qui expirait le 20 novembre à la même heure. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 décembre 2022

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207801