Legislator Jurisprudence & Législation
2207800 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2207800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality on April 15, 2022, for the construction of a house on a specific lot. The court noted that after the filing of the request, the contested building permit was officially withdrawn by a subsequent decree from the mayor dated January 11, 2023, rendering the annulment conclusions without object. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request for annulment and rejected the associated request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court noted that after the filing of the request, the contested building permit was officially withdrawn by a subsequent decree from the mayor dated January 11, 2023, rendering the annulment conclusions without object. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request for annulment and rejected the associated request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation annulation du contrat arrêté du Conseil d'État retrait de la requête interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court did not rule on the request for annulment because the contested permit was withdrawn, resulting in no further need to rule on that part of the claim.

Article 2

The court rejected the remaining claims, which implicitly covers the costs claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to note that there was no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on the request for costs (Art. R. 222-1, 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to grant the applicants' claim for costs based on this article in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A et Mme H D, et M. et Mme F et H B, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a accordé à M. E un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain correspondant au lot n°3 issu de la division de la parcelle référencée AK 832 autorisée par un permis d'aménager accordé antérieurement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du maire en date du 11 janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, les requérants ont maintenu leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Triel-sur-Seine a, par un arrêté du 11 janvier 2023, devenu définitif, retiré, à la demande de M. E, le permis de construire accordé à ce dernier le 15 avril 2022 pour le projet mentionné ci-dessus. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à l'encontre de la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a accordé à M. E un permis de construire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme H D, représentants uniques des requérants, à la commune de Triel-sur-Seine et à M. G E.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.