Company v. Public Accountant: Jurisdiction Over Seizure for Criminal Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by a public accountant to recover a substantial sum owed following a criminal court conviction, along with the rejection of its administrative appeal. The administrative court dismissed the application, ruling that because the seizure related to the collection of fines and financial penalties imposed by a judicial court, the matter fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore the court was manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Accountant: Jurisdiction Over Seizure for Criminal Fines: The administrative court dismissed the application, ruling that because the seizure related to the collection of fines and financial penalties imposed by a judicial court, the matter fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore the court was manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
The request was rejected based on the lack of jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, la société Rhône Auto demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lyon auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel aux fins de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros à la suite de sa condamnation solidairement avec M. B, M. A, M. D, M C, la société SW et la société Elbil AS par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur son recours administratif dirigé contre cet avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Le litige soulevé par la société Rhône Auto est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la " Trésorerie de Lyon amendes " en vue de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros réclamée à la requérante à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis par la " Trésorerie de Lyon amendes " dans le cadre du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de la société Rhône Auto, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Rhône Auto est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhône Auto.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,