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2207797 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Barred by Specific Penalty Regime

Numéro de cause 2207797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement under common administrative law procedures after a prior order, issued on July 5, 2022, compelling the prefect to ensure her accommodation had not been executed, leading her to argue the delay resulted in an inability to secure employment and live with dignity. The court dismissed the request, reasoning that the prior order, issued under specific provisions concerning the right to opposable housing, included an associated penalty payable to the national housing support fund, which is exclusive of the general enforcement measures under the administrative justice code; thus, any continuation of non-compliance should be addressed through the specific penalty liquidation procedure, not a new enforcement injunction under the general law.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Order Barred by Specific Penalty Regime: The court dismissed the request, reasoning that the prior order, issued under specific provisions concerning the right to opposable housing, included an associated penalty payable to the national housing support fund, which is exclusive of the general enforcement measures under the administrative justice code; thus, any continuation of non-compliance should be addressed through the specific penalty liquidation procedure, not a new enforcement injunction under the general law.

Mots-clés

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autorisation d'exécution peines et mesures droit du logement conformité administrative droit judiciaire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject the request by order.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C A, représentée par Me Villard, demande au tribunal en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter l'ordonnance N°2203052 du 5 juillet 2022.

Elle soutient :

- que le délai imparti au préfet est expiré ;

- qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée ;

- qu'en l'absence de logement, elle n'est pas en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à vivre dignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "

2. En premier lieu, aux termes, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 778-8 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En définissant ainsi un régime d'astreinte spécifique le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de la procédure de droit commun d'exécution des jugements prévue, notamment, par l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

4. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de céans a enjoint au préfet de l'Isère, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'assurer l'hébergement de Mme A. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d'exécution ou d'astreinte prévu par le code de justice administrative. S'agissant d'une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient à l'administration de faire procéder, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, au versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.

5. Il résulte de ces dispositions et de l'avis du Conseil d'Etat n°396853 du 27 mai 2016, Mme B, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

6. En conséquence, la requête de Mme A qui doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui proposer un hébergement ne peut qu'être rejetée, une telle injonction ayant déjà été prononcée le 5 juillet 2022.

7. En revanche, si Mme A estime avoir subi un préjudice du fait de la carence du préfet de l'Isère dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, et après avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires à fin de réparation de son éventuel préjudice par une requête distincte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 décembre 2022.

Le président,

J.P Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207797